La loi du 6 Janvier 1999

EXTRAITS DE LA LOI DU 6 JANVIER 1999

Vous trouverez ci-dessous les extraits de la loi du 6 janvier 1999 concernant l’élevage d’animaux de compagnie ____________________ CHAPITRE IIDe la vente et de la détention des animaux de compagnie

Article 12

L’article 276-2 du code rural est ainsi rédigé:

« Art. 276-2 – Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L’identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

(…) »

Article 13

L’article 276-3 du code rural est ainsi rédigé:

« Art. 276-3 – I. – Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.

(…)

III. Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.

IV. – La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats:

– font l’objet d’une déclaration au préfet;

– sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

– ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans des postulants.

Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.

Les établissements où s’exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe. (…)

(…)

Article 16

Il est inséré après l’article 276-4 du code rural un article 276-5 ainsi rédigé:

Art. 276-5 – I. – Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article 276-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance:

– d’une attestation de cession;

– d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.

La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre professionnels.

(…)

II. – Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

III. – Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.

IV. – Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article 276-3, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

V. – Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée.

Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.

(…)

Article 30

Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouvaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l’article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.

(…)

La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat.

Fait à Paris le 6 janvier 1999

par le Président de la République

JACQUES CHIRAC

Le Premier ministre

LIONEL JOSPIN

La ministre de l’emploi et de la solidarité

MARTINE AUBRY

Le garde des sceaux, ministre de la justice

ELISABETH GUIGOU

Le ministre de l’intérieur

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l’agriculture et de la pêche

JEAN GLAVANY